1. Les établissements publics visés à l'article premier ci-dessus dont les agents soumis aux dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale ne sont pas affiliés au régime général de la sécurité sociale pour la couverture du risque accidents du travail à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel devront faire procéder à l'affiliation des intéressés avec effet du 1er avril 1961.
Arrêté du 27 février 1961 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 avril 1961.
TexteArrêté du 27 février 1961
IdentifiantLEGIARTI000006783188
Texte parentLEGITEXT000006073657
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