Arrêté du 12 novembre 1984 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 novembre 1984.

TexteArrêté du 12 novembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006783221
Texte parentLEGITEXT000006073666
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 novembre 1984 (version du 28 novembre 1984)Légifrance →

1. Pour l'année 1983 le montant des remises de gestion prévues à l'article 75 du décret du 19 mars 1968 susvisé est fixé comme suit :

2. 1° Au titre du recouvrement des cotisations de base : 40,70 F par assuré pour chacune des deux échéances résultant de l'application des dispositions de l'article 22 dudit décret ;

3. 2° Au titre du service des prestations de base : une somme de 146,90 F par personne protégée. Cette somme est fixée à 128,47 F pour les enfants âgés de moins de seize ans et les enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006783221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.