1. Les majorations prévues au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 susvisé et destinées à la couverture des charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion, à l'alimentation des fonds énumérés à l'article 14 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 susvisé et généralement à la couverture de toutes les charges incombant aux caisses sont évaluées, la première à 53 p. 100 des éléments visés aux 1° et 2° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et la seconde, forfaitairement, à 0,39 F pour 100 F de salaire.
Arrêté du 26 décembre 1984 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.
TexteArrêté du 26 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006783305
Texte parentLEGITEXT000006073683
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.