Arrêté du 30 juillet 1976 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 août 1976.

TexteArrêté du 30 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006783383
Texte parentLEGITEXT000006073695
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 juillet 1976 (version du 18 août 1976)Légifrance →

1. Les délégués à la tutelle aux prestations sociales habilités à la date du présent arrêté conserveront leur habilitation.

2. Ils pourront obtenir le certificat national de compétence :

3. Sans condition de formation particulière s'ils sont titulaires d'un diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou d'éducateur spécialisé, ou de conseiller en économie familiale et sociale, ou du brevet de technicien supérieur de conseillère ménagère, ou d'un titre de même niveau, et s'ils justifient avoir exercé pendant au moins trois années les fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales ;

4. Après un stage d'adaptation s'ils possèdent un des diplômes ou titres mentionnés à l'alinéa précédent mais ne justifient pas de trois années d'exercice de leurs fonctions ;

5. Après un stage de promotion professionnelle dans les conditions fixées à l'article 8 ci-dessous s'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes ou titres visés aux alinéas ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006783383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.