Arrêté du 30 juillet 1976 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 août 1976.

TexteArrêté du 30 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006783384
Texte parentLEGITEXT000006073695
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 juillet 1976 (version du 18 août 1976)Légifrance →

1. Des dispenses du stage d'adaptation ou du stage de promotion professionnelle visés à l'article 4 ci-dessus peuvent être accordées aux candidats par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de la santé, après avis de la commission pédagogique interrégionale prévue à l'article 8 ci-dessous et, si cet avis est défavorable, après consultation de la commission nationale prévue à l'article 7 ci-après.

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