1. A titre transitoire et pendant une période de trois ans à compter de la parution du présent arrêté, les organismes agréés en qualité de tuteur aux prestations sociales pourront recruter du personnel ne répondant pas aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus. Ce personnel devra présenter les aptitudes lui permettant de suivre une formation en cours d'emploi dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 ci-dessous.
Arrêté du 30 juillet 1976 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 août 1976.
TexteArrêté du 30 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006783385
Texte parentLEGITEXT000006073695
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