Arrêté du 30 juillet 1976 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 août 1976.

TexteArrêté du 30 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006783387
Texte parentLEGITEXT000006073695
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 juillet 1976 (version du 18 août 1976)Légifrance →

1. Une commission nationale est créée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé :

2. Elle est consultée sur les problèmes qui lui sont soumis par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de la santé ;

3. Elle donne un avis sur l'agrément des établissements où seront dispensées les actions de formation relatives aux stages d'adaptation et de promotion professionnelle et à la formation en cours d'emploi visés ci-dessus ;

4. Elle propose au ministre les critères d'admission des candidats à la formation en cours d'emploi prévue à l'article 6 ci-dessus ;

5. Elle étudie les recours présentés par les candidats à l'encontre des décisions de refus d'admission aux stages d'adaptation et de promotion professionnelle ou à la formation en cours d'emploi prononcées par les commissions pédagogiques interrégionales en application de l'article 8 ci-après ;

6. Elle propose aux ministres les critères d'appréciation en vue de l'octroi des dispenses de stage et donne son avis sur les cas individuels qui lui sont soumis conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006783387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.