Arrêté du 19 décembre 1969 · Article

Article Annexe art. 3

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1984.

TexteArrêté du 19 décembre 1969
Rattachement
SECTION I - CONSEIL D'ADMINISTRATION.
  1. Annexes
  2. MODELES DE STATUTS POUR LES CAISSES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE
  3. CHAPITRE II
  4. SECTION I - CONSEIL D'ADMINISTRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006783426
Texte parentLEGITEXT000006073698
Référencearticle Annexe art. 3 de l'arrêté du 19 décembre 1969 (version du 18 octobre 1984)Légifrance →

1. La caisse est administrée par un conseil composé de vingt-cinq administrateurs.

2. Les administrateurs sont élus ou désignés pour six ans dans les conditions prévues par la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale et par le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 modifié relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

3. Leur mandat est renouvelable.

4. Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs salariés ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

5. Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et charges sociales y afférents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006783426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.