Arrêté du 19 décembre 1969 · Article

Article Annexe art. 4

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1984.

TexteArrêté du 19 décembre 1969
Rattachement
SECTION I - CONSEIL D'ADMINISTRATION.
  1. Annexes
  2. MODELES DE STATUTS POUR LES CAISSES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE
  3. CHAPITRE II
  4. SECTION I - CONSEIL D'ADMINISTRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006783427
Texte parentLEGITEXT000006073698
Référencearticle Annexe art. 4 de l'arrêté du 19 décembre 1969 (version du 18 octobre 1984)Légifrance →

1. Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an.

2. La convocation est obligatoire lorsqu'elle est demandée par le tiers des membres du conseil ayant voix délibérative, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par la commission de contrôle.

3. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

4. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.

5. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.

6. Toutefois, ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration.

7. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

8. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée.

9. Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion.

10. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

11. La voix du président n'est pas prépondérante.

12. Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un administrateur.

13. Le président des commissions médicale, pharmaceutique et dentaire ou un membre désigné par lui, ainsi que le représentant de l'union nationale des associations familiales et le représentant de la fédération nationale de la mutualité française siègent avec voix .consultative au conseil d'administration de la caisse.

14. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant peut être entendu, sur sa demande, par le conseil d'administration.

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