1. Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
2. L'un des vice-présidents, désigné par le conseil d'administration, le remplace en cas d'empêchement.
Article en vigueur depuis le 18 octobre 1984.
1. Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
2. L'un des vice-présidents, désigné par le conseil d'administration, le remplace en cas d'empêchement.
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