Référencearticle Annexe art. 9 de l'arrêté du 25 octobre 1968 (version du 18 octobre 1984)Légifrance →
1. Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
2. L'un des vice-présidents, désigné par le conseil d'administration, le remplace en cas d'empêchement.
3. Le vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions.
4. Il le remplace en cas d'empêchement.
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