RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE OU D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON-SALARIEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1973.
IdentifiantLEGIARTI000006783493
Texte parentLEGITEXT000006073707
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 avril 1985 (version du 26 mai 1985)Légifrance →
1. La valeur du point de retraite permettant de déterminer par application des articles 22 à 26, 29-II et 49 du décret susvisé du 17 septembre 1964, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à :
2. - 34,29 F à partir du 1er janvier 1985 ;
3. - 35,25 F à partir du 1er juillet 1985.
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