Arrêté du 27 août 1971 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 juin 1977.

TexteArrêté du 27 août 1971
IdentifiantLEGIARTI000006783519
Texte parentLEGITEXT000006073715
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 août 1971 (version du 5 juin 1977)Légifrance →

1. Le deuxième examen prénatal doit être pratiqué au cours du sixième mois de la grossesse.

2. Il doit permettre la révision des états pathologiques ou des risques éventuellement décelés au premier examen, le contrôle de l'évolution de la grossesse et le dépistage des menaces d'accouchement prématuré.

3. Dans le cas où les indications particulières le justifient, il comporte un examen radiologique pulmonaire, radiographique ou radiophotographique, à l'exclusion de tout examen radioscopique.

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