Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 août 1971 (version du 5 juin 1977)Légifrance →
1. Le deuxième examen prénatal doit être pratiqué au cours du sixième mois de la grossesse.
2. Il doit permettre la révision des états pathologiques ou des risques éventuellement décelés au premier examen, le contrôle de l'évolution de la grossesse et le dépistage des menaces d'accouchement prématuré.
3. Dans le cas où les indications particulières le justifient, il comporte un examen radiologique pulmonaire, radiographique ou radiophotographique, à l'exclusion de tout examen radioscopique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.