Arrêté du 27 août 1971 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 septembre 1971.

TexteArrêté du 27 août 1971
IdentifiantLEGIARTI000006783522
Texte parentLEGITEXT000006073715
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 août 1971 (version du 15 septembre 1971)Légifrance →

1. Lorsqu'un examen prénatal décèle un facteur de risque médical ou obstétrical ou un état pathologique susceptible d'être déterminé ou aggravé par la gestation, les examens prénataux ultérieurs doivent être pratiqués par un médecin de préférence qualifié en obstétrique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006783522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.