1. Lorsqu'un examen prénatal décèle un facteur de risque médical ou obstétrical ou un état pathologique susceptible d'être déterminé ou aggravé par la gestation, les examens prénataux ultérieurs doivent être pratiqués par un médecin de préférence qualifié en obstétrique.
Arrêté du 27 août 1971 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 septembre 1971.
TexteArrêté du 27 août 1971
IdentifiantLEGIARTI000006783522
Texte parentLEGITEXT000006073715
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