1. Le montant visé à l'article 22 bis du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 susvisé, au-dessous duquel les cotisations d'assurance maladie et maternité dues au titre d'une échéance ne font pas l'objet d'un appel, est fixé à 30 F.
Arrêté du 17 juin 1985 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 juin 1985.
TexteArrêté du 17 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006783625
Texte parentLEGITEXT000006073733
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