1. Tant qu'ils n'auront pas été nommés, la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique peut fonctionner dans une formation plénière ne comportant pas les présidents et les secrétaires des formations spécialisées.
Arrêté du 11 juillet 1985 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 3 août 1985.
TexteArrêté du 11 juillet 1985
RattachementSECTION I : FORMATION PLENIERE
IdentifiantLEGIARTI000006783686
Texte parentLEGITEXT000006073745
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