1. La formation plénière de la commission ministérielle peut être saisie de toute question relevant, en vertu de l'article précédent, de la compétence des formations spécialisées, par décision de leur président. Dans tous les cas, elle a communication des travaux des formations spécialisées.
Arrêté du 11 juillet 1985 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 3 août 1985.
TexteArrêté du 11 juillet 1985
RattachementSECTION II : FORMATIONS SPECIALISEES
IdentifiantLEGIARTI000006783690
Texte parentLEGITEXT000006073745
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.