Arrêté du 11 juillet 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 août 1985.

TexteArrêté du 11 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006783676
Texte parentLEGITEXT000006073745
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 juillet 1985 (version du 3 août 1985)Légifrance →

1. La commission ministérielle se compose d'une formation plénière, de formations spécialisées et, au besoin, de formations locales.

2. Un secrétariat permanent est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant, secrétaire de la formation plénière. Il transmet au ministère les avis des formations spécialisées ou locales visées à l'alinéa précédent.

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