1. La formation plénière se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Arrêté du 11 juillet 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 août 1985.
TexteArrêté du 11 juillet 1985
RattachementSECTION I : FORMATION PLENIERE
IdentifiantLEGIARTI000006783679
Texte parentLEGITEXT000006073745
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.