Arrêté du 11 juillet 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 août 1985.

TexteArrêté du 11 juillet 1985
RattachementSECTION I : FORMATION PLENIERE
IdentifiantLEGIARTI000006783682
Texte parentLEGITEXT000006073745
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 juillet 1985 (version du 3 août 1985)Légifrance →

1. La formation plénière peut entendre toutes personnes ou organismes qualifiés par leur compétence et les organisations représentant les personnels. A cette fin, son président peut convoquer des experts pour qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts n'ont pas voix délibérative.

2. Elle peut créer des groupes de travail.

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