Arrêté du 11 juillet 1985 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 août 1985.

TexteArrêté du 11 juillet 1985
RattachementSECTION I : FORMATION PLENIERE
IdentifiantLEGIARTI000006783683
Texte parentLEGITEXT000006073745
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 juillet 1985 (version du 3 août 1985)Légifrance →

1. Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion ; si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux membres de la formation qui siège alors valablement sans condition de quorum.

2. La formation plénière émet son avis à la majorité des membres présents et dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 18 juin 1984 susvisé. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage de voix, l'avis est réputé avoir été donné et la proposition formulée.

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