1. Dans tous les cas, la décision du ministre est notifiée au service demandeur dans un délai d'un mois après la date de la réunion lors de laquelle l'avis a été donné ou la proposition formulée.
Arrêté du 11 juillet 1985 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 août 1985.
TexteArrêté du 11 juillet 1985
RattachementSECTION I : FORMATION PLENIERE
IdentifiantLEGIARTI000006783684
Texte parentLEGITEXT000006073745
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