Arrêté du 12 juillet 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 août 2006.

TexteArrêté du 12 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006783702
Texte parentLEGITEXT000006073746
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 juillet 1985 (version du 23 août 2006)Légifrance →

1. La composition de la formation spécialisée Services centraux est fixée comme suit :

2. - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;

3. - le délégué à l'emploi ou son représentant ;

4. - le directeur général de la santé ou son représentant ;

5. - le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

6. - le directeur de l'action sociale ou son représentant ;

7. - le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

8. - le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;

9. - le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;

10. - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

11. - le directeur général du travail ou son représentant ;

12. - le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;

13. - le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

14. - le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ;

15. - le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information ou son représentant ;

16. - le chef de service de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ;

17. - le chef de la division des relations internationales ou son représentant ;

18. - le chef de la division de l'organisation et de l'informatique, secrétaire ;

19. - le représentant du ministre chargé des PTT ;

20. - le président de la commission spécialisée des marchés informatiques ou son représentant ;

21. - les présidents des comités consultatifs prévus à l'article 16 de l'arrêté du 11 juillet 1985 susvisé ;

22. - trois personnalités désignées pour leur compétence ;

23. - un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives dans les services et établissements publics concernés.

24. Les représentants cités à l'alinéa précédent sont nommés sur proposition de leur mandant par arrêté conjoint des ministres intéressés. Les personnalités sont également nommées dans la même forme.

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