1. La composition de la formation spécialisée Services centraux est fixée comme suit :
2. - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;
3. - le délégué à l'emploi ou son représentant ;
4. - le directeur général de la santé ou son représentant ;
5. - le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
6. - le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
7. - le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
8. - le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
9. - le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;
10. - le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
11. - le directeur général du travail ou son représentant ;
12. - le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;
13. - le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;
14. - le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ;
15. - le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information ou son représentant ;
16. - le chef de service de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget ;
17. - le chef de la division des relations internationales ou son représentant ;
18. - le chef de la division de l'organisation et de l'informatique, secrétaire ;
19. - le représentant du ministre chargé des PTT ;
20. - le président de la commission spécialisée des marchés informatiques ou son représentant ;
21. - les présidents des comités consultatifs prévus à l'article 16 de l'arrêté du 11 juillet 1985 susvisé ;
22. - trois personnalités désignées pour leur compétence ;
23. - un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives dans les services et établissements publics concernés.
24. Les représentants cités à l'alinéa précédent sont nommés sur proposition de leur mandant par arrêté conjoint des ministres intéressés. Les personnalités sont également nommées dans la même forme.