Référencearticle Annexe art. 17 de l'arrêté du 23 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. L'organisme tient obligatoirement une situation individuelle des bénéficiaires de l'assurance maladie et maternité. Le contenu minimum de ces situations résulte d'une instruction de la caisse nationale.
2. La tenue de ces situations individuelles peut être faite sur microfiche ou un support informatique. Dans ce cas, pour l'application des dispositions de l'article 43 de la présente convention, l'organisme est tenu de mettre à la disposition de la caisse dans un délai n'excédant pas cinq jours ouvrés, la reproduction, en clair, sur support papier ou carton notamment, des situations individuelles dont la liste aura été préalablement communiquée par la caisse.
Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.
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