Référencearticle Annexe art. 18 de l'arrêté du 23 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. L'organisme a la responsabilité de vérifier le droit des bénéficiaires de prestations, et notamment durant la période séparant la communication des listes annuelles.
2. L'organisme doit demander à ces personnes toutes les pièces justificatives pour apprécier le droit aux prestations des intéressés. Lorsque l'organisme prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne susvisée ne figurant pas au fichier ou pour un enfant ne remplissant plus les conditions d'ouverture du droit, il doit en aviser sans délai la caisse, faute de quoi sa responsabilité financière est engagée.
Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.
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