Référencearticle Annexe art. 22 de l'arrêté du 23 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. La caisse doit tenir l'organisme informé des tarifs servant de base au remboursement des frais engagés par les personnes visées à l'article 18 de la présente convention.
Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.
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