Arrêté du 23 décembre 1985 · Article

Article Annexe art. 27

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteArrêté du 23 décembre 1985
Rattachement
CHAPITRE 5 : Organisation financière et comptable
  1. Annexes
  2. ANNEXE Convention type
  3. CHAPITRE 5 : Organisation financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000006783807
Texte parentLEGITEXT000006073764
Référencearticle Annexe art. 27 de l'arrêté du 23 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. L'organisme tient une comptabilité distincte des opérations qu'il effectue pour le compte de la caisse suivant les instructions en vigueur. La comptabilité devra par ailleurs répondre aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale et plus particulièrement permettre à la caisse de remplir les obligations contenues aux articles D. 253-10 et D. 613-25 dudit code. A cet effet, l'organisme est tenu de fournir à la caisse pour le 1er février de chaque année un état nominatif des comptes non soldés, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, dont le contenu et les modalités de transmission résultent d'une instruction de la caisse nationale.

2. Le total des soldes individuels figurant sur cet état doit etre en concordance avec les comptes correspondants de la comptabilité générale.

3. En cas de discordance, l'organisme doit fournir un état d'ajustement expliquant la ou les différences constatées.

Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.

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