Référencearticle Annexe art. 36 de l'arrêté du 23 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. Dans un délai maximum de quinze jours, l'organisme transmet, accompagnées de toutes les informations utiles qui se trouvent en sa possession, les demandes individuelles présentées par les intéressés qui souhaitent bénéficier, à un titre quelconque, de l'aide du fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse.
2. La caisse statue sur lesdites demandes et en informe les personnes intéressées en même temps que l'organisme.
Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.
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