Référencearticle Annexe art. 39 de l'arrêté du 23 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. Il est entendu entre la caisse et l'organisme que l'ensemble des informations à échanger s'accompagnent, dès que le volume le justifie, de supports magnétiques, disquettes ou bandes, tels que définis par la caisse nationale après consultation des représentants des organismes conventionnés.
2. Pour l'avenir, il est convenu que dans un délai maximum d'un an à compter de la date de signature de la présente convention, les parties définiront et expérimenteront les moyens nécessaires au développement progressif des échanges par réseaux. La consultation mutuelle et l'échange des informations gérées par la caisse ou l'organisme devront être réalisés dans le cadre d'un réseau cohérent.
3. Les applications à expérimenter seront fixées, après accord de la caisse nationale, dans le cadre du schéma directeur informatique.
Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.