Référencearticle Annexe art. 42 de l'arrêté du 23 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →
1. Les frais que supporterait une partie à l'occasion de travaux supplémentaires non prévus à la présente convention et que pourrait lui demander l'autre partie feront l'objet d'un remboursement par cette dernière selon un devis préalablement établi.
Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.
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