Arrêté du 23 décembre 1985 · Article

Article Annexe art. 43

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteArrêté du 23 décembre 1985
Rattachement
CHAPITRE 6 : Dispositions générales
  1. Annexes
  2. ANNEXE Convention type
  3. CHAPITRE 6 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006783828
Texte parentLEGITEXT000006073764
Référencearticle Annexe art. 43 de l'arrêté du 23 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. La caisse contrôle seule ou conjointement avec la caisse nationale (art. L. 611-4 du code de la sécurité sociale) l'exécution par l'organisme des opérations qu'elle l'a chargé d'effectuer pour son compte.

2. L'organisme est tenu de communiquer à tout moment à la demande de la caisse ou de la caisse nationale tous renseignements, pièces ou copies de pièces qu'il détient et relatifs aux opérations susvisées.

Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.

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