Arrêté du 23 décembre 1985 · Article

Article Annexe art. 44

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteArrêté du 23 décembre 1985
Rattachement
CHAPITRE 6 : Dispositions générales
  1. Annexes
  2. ANNEXE Convention type
  3. CHAPITRE 6 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006783829
Texte parentLEGITEXT000006073764
Référencearticle Annexe art. 44 de l'arrêté du 23 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. L'organisme s'interdit d'effectuer lui-même ou par des tiers tout démarchage auprès des personnes remplissant les conditions d'assujettissement au régime légal dans le but d'influencer le choix qu'elles doivent exprimer en application des articles R. 615-23 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale.

2. L'organisme doit, sous le contrôle de la caisse, faire connaître aux personnes assujetties leurs droits et leurs obligations.

3. L'organisme est également tenu de transmettre tout document technique d'information devant être joint à l'appel de cotisation ou à tout envoi réglementaire prévu. Dans l'éventualité où un tel document entraînerait un supplément d'affranchissement, l'organisme recevra, sur justification, un supplément de dotation d'égal montant.

4. L'organisme s'engage vis-à-vis des affiliés comme de toute personne, tiers physique ou moral, à s'abstenir de toute information ou commentaire qui ne serait pas strictement conforme aux intérêts du régime légal. Le non-respect de cette obligation de réserve entraînera une pénalité dans les conditions fixées au chapitre VII de la présente convention.

5. L'organisme s'engage également vis-à-vis des affiliés à s'abstenir de toute information ou commentaire relatif aux élections des administrateurs de la caisse.

Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.

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