1. En cas d'absence d'envoi ou d'envoi tardif, sans justification, des mises en demeure prévues à l'article 13 de la présente convention, le conseil d'administration de la caisse peut appliquer à l'organisme une sanction selon les modalités visées à l'article 52 de la présente convention. La pénalité ne peut dépasser 10 p. 100 du montant total des cotisations et majorations de retard correspondant aux mises en demeure qui n'ont pas été adressées ou qui ont été adressées tardivement.
Arrêté du 23 décembre 1985 · Article
Article Annexe art. 47
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteArrêté du 23 décembre 1985
Rattachement
CHAPITRE 7 : Sanctions.
- Annexes
- ANNEXE Convention type
- CHAPITRE 7 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006783832
Texte parentLEGITEXT000006073764
Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.
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