1. En matière de gestion des recours contre les tiers responsables d'accident et dans l'éventualité où l'organisme, en méconnaissance des dispositions prévues à l'article 26 de la présente convention, a omis de communiquer à la caisse, en temps opportun, le montant des prestations versées correspondant à la gestion de tels recours, le conseil d'administration de la caisse peut appliquer à l'organisme une sanction, selon les modalités visées à l'article 52 de la présente convention. La pénalité ne peut dépasser 10 p. 100 du montant des prestations qui n'ont pu être récupérées de ce fait.
Arrêté du 23 décembre 1985 · Article
Article Annexe art. 48
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteArrêté du 23 décembre 1985
Rattachement
CHAPITRE 7 : Sanctions.
- Annexes
- ANNEXE Convention type
- CHAPITRE 7 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006783834
Texte parentLEGITEXT000006073764
Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.
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