1. Lorsque l'organisme ne s'acquitte pas ou s'acquitte mal des obligations qui lui incombent, notamment en cas de retards importants non justifiés dans la mise en oeuvre des procédures visées à l'article 14, alinéa 1, de la présente convention ou en cas d'absence d'un suivi de l'action des huissiers auxquels l'organisme a recours, le conseil d'administration de la caisse peut appliquer à l'organisme une action selon les modalités visées à l'article 52 de la présente convention. La pénalité ne peut dépasser 10 p. 100 du montant total des remises de gestion visées à l'article 41 de la présente convention.
Arrêté du 23 décembre 1985 · Article
Article Annexe art. 51
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.
TexteArrêté du 23 décembre 1985
Rattachement
CHAPITRE 7 : Sanctions.
- Annexes
- ANNEXE Convention type
- CHAPITRE 7 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006783837
Texte parentLEGITEXT000006073764
Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.
Aller plus loin
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