Arrêté du 23 décembre 1985 · Article

Article Annexe art. 52

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteArrêté du 23 décembre 1985
Rattachement
CHAPITRE 7 : Sanctions.
  1. Annexes
  2. ANNEXE Convention type
  3. CHAPITRE 7 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000006783838
Texte parentLEGITEXT000006073764
Référencearticle Annexe art. 52 de l'arrêté du 23 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Les sanctions prévues à l'encontre de l'organisme aux articles 46 à 51 de la présente convention sont appliquées dans les conditions suivantes :

2. L'organisme est invité par le président de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations dans le délai de quinze jours. La lettre stipule que si les observations présentées par l'organisme ne sont pas jugées satisfaisantes par la caisse ou si l'organisme ne fournit pas d'explications dans le délai imparti, la ou les infractions seront soumises à l'appréciation du conseil d'administration de la caisse ;

3. Si besoin est, la lettre fixe un délai de régularisation et l'organisme est invité à prendre toute mesure en ce sens tant au niveau de son organisation qu'au niveau des procédures de traitement utilisées, la caisse se réservant, le cas échéant, la possibilité d'apporter une aide technique selon des modalités fixées d'un commun accord ;

4. La ou les infractions soumises à l'appréciation du conseil d'administration de la caisse sont inscrites à l'ordre du jour du prochain conseil. Le représentant des organismes conventionnés visé à l'article 45 de la présente convention ou son suppléant est entendu par le conseil ;

5. Le conseil prend une décision motivée en respectant obligatoirement l'ordre des sanctions suivant, compte tenu de la nature et de la gravité du manquement constaté :

6. 1° Lorsqu'il s'agit d'une première infraction dont les conséquences financières ne revêtent pas un caractère de gravité exceptionnelle : avertissement avec obligation de se conformer, dans des délais dûment précisés, aux observations formulées ;

7. 2° Lorsqu'il s'agit d'une récidive, ou si les conséquences financières du manquement constaté revêtent un caractère de gravité exceptionnelle, ou si l'avertissement précédent est demeuré sans effet :

8. Application des pénalités financières visées, selon le cas, aux articles 46 à 51 de la présente convention.

9. Lorsque la décision du conseil est devenue définitive, la caisse la notifie à l'organisme.

10. Les pénalités visées au présent article sont directement retenues par la caisse sur le montant des remises de gestion ou de l'acompte provisionnel.

Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006783838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.