Arrêté du 23 décembre 1985 · Article

Article Annexe art. 54

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1985.

TexteArrêté du 23 décembre 1985
Rattachement
CHAPITRE 8 : Durée - Fusion - Adhésion - Contenu - Renouvellement - Résiliation - Dénonciation.
  1. Annexes
  2. ANNEXE Convention type
  3. CHAPITRE 8 : Durée - Fusion - Adhésion - Contenu - Renouvellement - Résiliation - Dénonciation.
IdentifiantLEGIARTI000006783840
Texte parentLEGITEXT000006073764
Référencearticle Annexe art. 54 de l'arrêté du 23 décembre 1985 (version du 31 décembre 1985)Légifrance →

1. Dispositions applicables aux sociétés d'assurances :

2. Si l'organisme vient à fusionner avec une ou plusieurs autres sociétés d'assurances dans les conditions prévues à l'article R. 611-132 du code de la sécurité sociale ou à constituer avec de tels organismes un groupement régional de sociétés d'assurances, la présente convention est résolue dès l'entrée en vigueur de la convention conclue par la caisse avec le nouvel organisme ainsi créé.

3. Si l'organisme décide d'adhérer à un groupement régional de sociétés d'assurances qui n'est pas encore conventionné, la présente convention est résolue dès l'entrée en vigueur de la convention conclue par la caisse avec ledit groupement régional.

4. Si l'organisme vient à adhérer à un groupement régional de sociétés d'assurances conventionné, la présente convention est résolue dans un délai de deux mois à compter du jour où la caisse a été avisée du projet d'adhésion, dont un exemplaire est immédiatement transmis par la caisse à la caisse nationale, dès lors que la caisse n'a pas présenté d'opposition motivée audit projet dans ce délai.

5. Dispositions applicables aux organismes régis par le code de la mutualité :

6. Si l'organisme vient à fusionner avec une ou plusieurs autres sociétés ou union de sociétés mutualistes dans les conditions prévues à l'article R. 611-132 du code de la sécurité sociale ou à constituer avec de tels organismes une union ou une fédération de sociétés mutualistes, la présente convention est résolue dès l'entrée en vigueur de la convention conclue par la caisse avec le nouvel organisme ainsi créé.

7. Si l'organisme décide d'adhérer à une union ou une fédération de sociétés mutualistes qui n'est pas encore conventionnée, la présente convention est résolue dès l'entrée en vigueur de la convention conclue par la caisse avec ladite union ou fédération.

8. Si l'organisme vient à adhérer à une union ou fédération de sociétés mutualistes conventionnée, la présente convention est résolue dans un délai de deux mois à compter du jour où la caisse a été avisée du projet d'adhésion dont un exemplaire est immédiatement transmis par la caisse à la caisse nationale, dès lors que la caisse n'a pas présenté d'opposition motivée audit projet dans ce délai.

Nota : Arrêté du 22 décembre 1993 art. 2 : l'approbation donnée à la convention-type annexée à l'arrêté du 23 décembre 1985 est retirée à compter du 1er janvier 1994.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006783840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.