1. Des avances sur les versements prévus à l'article 2 peuvent être attribuées par la caisse nationale de compensation, ainsi que pour les opérations en capital visées au 1° du troisième alinéa de l'article 66 du décret susvisé du 25 mars 1970 et au 2° du même alinéa pour ce qui concerne, dans ce dernier cas, les prêts sociaux ou les avances pour achat de moyens de transport consentis au personnel.
Arrêté du 3 juillet 1972 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 juillet 1972.
TexteArrêté du 3 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000006783853
Texte parentLEGITEXT000006073769
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