1. La caisse est administrée par un conseil composé de dix-huit membres.
2. Les administrateurs sont élus ou désignés pour cinq ans dans les conditions prévues par l'article 11 ter de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
3. Leur mandat est renouvelable.
Article en vigueur depuis le 20 septembre 1951.
1. La caisse est administrée par un conseil composé de dix-huit membres.
2. Les administrateurs sont élus ou désignés pour cinq ans dans les conditions prévues par l'article 11 ter de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
3. Leur mandat est renouvelable.
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