Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 5 décembre 1985 portant application des articles 2 (4°, 2ème alinéa) et 2 (6°) du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le5 décembre 1985
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006073789
RéférenceArrêté du 5 décembre 1985 portant application des articles 2 (4°, 2ème alinéa) et 2 (6°) du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006783963

1. En application de l'article 2 (4°, 2ème alinéa) du décret susvisé et à la demande de l'exploitant, un plan d'amélioration matérielle ne prévoyant qu'un simple maintien du revenu du travail agricole par unité de travail humain peut être agréé lorsqu'il a pour objet la reconversion totale ou partielle du système de production de l'exploitation.

2. Dans ce cas, la reconversion des activités de l'exploitation doit reposer sur la réduction des productions pour lesquelles se posent des problèmes de débouchés. Ces productions sont les suivantes : lait de vache, vins de table ne rentrant pas dans les grilles de qualité de l'Onivins, oeufs et volailles.

3. L'agrément de tels plans d'amélioration matérielle est soumis aux conditions suivantes :

4. - les productions mentionnées doivent constituer l'orientation principale de l'exploitation avant le dépôt du plan d'amélioration matérielle ;

5. - la part relative des ventes de l'exploitation provenant de ces productions doit diminuer d'au moins 20 p. 100 au cours du plan et représenter moins de 50 p. 100 de l'ensemble des ventes à la fin du plan.

Article 2 LEGIARTI000006783964

1. Le montant maximum d'investissement prévu à l'article 2 (6°) du décret susvisé au-delà duquel la tenue d'une comptabilité de gestion est obligatoire est fixé à 600.000 F par exploitation.

Article 3 LEGIARTI000006783965

1. Le directeur de l'aménagement et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006073789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.