Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 décembre 1985 (version du 25 janvier 1986)Légifrance →
1. Le loueur ou revendeur agréé de véhicules pour handicapés physiques doit présenter aux personnes handicapées un nombre suffisant de modèles afin que celles-ci aient la possibilité d'exercer un choix pour retenir le mieux adapté à leur handicap.
2. Lors des essais du véhicule, le fournisseur est tenu d'initier la personne handicapée à la conduite de son véhicule et à l'utilisation des différents accessoires prescrits.
3. Si ces essais ne donnent pas satisfaction, le choix se fera sur catalogue avec essai à la livraison.
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