Arrêté du 30 décembre 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 janvier 1986.

TexteArrêté du 30 décembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006784073
Texte parentLEGITEXT000006073808
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 décembre 1985 (version du 25 janvier 1986)Légifrance →

1. Les caisses régionales d'assurance maladie procèdent aux enquêtes sur les locaux des postulants qui doivent répondre aux critères suivants :

2. - être d'accès facile aux personnes handicapées ainsi qu'à leurs véhicules (fauteuils ou voiturettes). Les locaux à niveau doivent être munis d'une rampe d'accès, ceux à étage d'un ascenseur répondant aux normes dimensionnelles requises et aux normes de sécurité ;

3. - présenter une surface d'évolution de 16 mètres carrés au moins et une largeur minimale de 2 mètres ;

4. - disposer de toilettes spécialement aménagées pour personnes handicapées circulant en fauteuil roulant ;

5. - comporter un atelier permettant d'assurer les petites réparations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006784073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.