Arrêté du 9 mai 1986 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1988 au 19 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 9 mai 1986
IdentifiantLEGIARTI000006784197
Texte parentLEGITEXT000006073830
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 mai 1986 (version du 9 septembre 1988)Légifrance →

1. Lorsque le malade est, sur sa demande ou celle de l'assuré, reconnu par le contrôle médical atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois, les frais relatifs au traitement de l'affection considérée, au sens de l'article R. 615-67 du code de la sécurité sociale, peuvent, pour la partie de la dépense correspondant à la différence entre les taux de participation de l'assuré prévus respectivement aux articles D. 615-1 et D. 615-2, d'une part, et aux taux prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article D. 615-3, d'autre part, être pris en charge sur le fonds d'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles régionales.

2. La prise en charge par les caisses mutuelles régionales est accordée pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, sur avis conforme du contrôle médical.

3. L'avis du contrôle médical est rendu au vu d'un dossier médical établi par le médecin traitant comportant, outre le diagnostic précis et confirmé par les examens nécessaires, un programme thérapeutique adapté et conforme aux données acquises de la science.

4. Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection sont soumis à la procédure d'expertise mentionnée aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006784197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.