Article abrogé, en vigueur du 1er mai 1961 au 7 novembre 1962.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 8 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000006784266
Texte parentLEGITEXT000006073840
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 avril 1961 (version du 1er mai 1961)Légifrance →
1. Sont admis à circuler par la poste en dispense totale d'affranchissement :
2. 1° Les plis recommandés expédiés, avec, s'il y a lieu, avis de réception, par l'administration centrale du ministère de l'agriculture, par les services de l'inspection des lois sociales en agriculture et par les services, fonctionnaires, commissions et juridictions énumérés en annexe 1 au présent arrêté, lorsque la formalité de la recommandation est obligatoire en vertu d'une disposition légale et réglementaire ;
3. 2° Les plis recommandés adressés, avec, s'il y a lieu, avis de réception, aux commissions, juridictions et services énumérés en annexe 3 au présent arrêté.
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