1. Le montant de la redevance fixée dans les conditions prévues à l'article précédent est remboursé à l'administration des postes et télécommunications dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture par la caisse centrale d'allocations familiales agricoles, la caisse nationale d'assurance vieillesse et, en ce qui concerne les services d'assurance sociales et d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles, par la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
Arrêté du 8 avril 1961 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er mai 1961.
TexteArrêté du 8 avril 1961
IdentifiantLEGIARTI000006784268
Texte parentLEGITEXT000006073840
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