Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 janvier 1984 (version du 6 février 1984)Légifrance →
1. La composition du comité technique paritaire central est fixée comme suit :
2. a) Représentants de l'administration
3. Quatre membres titulaires, dont le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, président, et quatre membres suppléants, nommés dans les conditions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
4. b) Représentants du personnel
5. Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 (second alinéa) du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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