Arrêté du 27 janvier 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 février 1984.

TexteArrêté du 27 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006784277
Texte parentLEGITEXT000006073841
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 janvier 1984 (version du 6 février 1984)Légifrance →

1. La composition du comité technique paritaire central est fixée comme suit :

2. a) Représentants de l'administration

3. Quatre membres titulaires, dont le directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, président, et quatre membres suppléants, nommés dans les conditions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

4. b) Représentants du personnel

5. Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 (second alinéa) du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006784277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.