1. Les périodes de suspension de l'activité de navigant, énumérées dans la liste annexée au présent arrêté, sont considérées comme valables pour la retraite, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 3 ou L. 4 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 19 février 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 mars 1986.
TexteArrêté du 19 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000006784292
Texte parentLEGITEXT000006073844
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