Arrêté du 17 mai 1974 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 23 mai 1974.

TexteArrêté du 17 mai 1974
RattachementTITRE II : De la commission paritaire nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006784518
Texte parentLEGITEXT000006073899
Référencearticle 14 de l'arrêté du 17 mai 1974 (version du 23 mai 1974)Légifrance →

1. Chaque groupe désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire national. Celui-ci comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants des organisations nationales, chaque organisation représentée à la commission nationale devant en toute hypothèse disposer au sein du comité d'un siège de représentant titulaire.

2. Le comité technique paritaire national procède à l'instruction préalable des dossiers soumis à son examen par la commission nationale.

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