Arrêté du 17 mai 1974 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 mai 1974.

TexteArrêté du 17 mai 1974
RattachementTITRE I : Des commissions paritaires régionales
IdentifiantLEGIARTI000006784509
Texte parentLEGITEXT000006073899
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 mai 1974 (version du 23 mai 1974)Légifrance →

1. La commission est convoquée par celui des présidents qui assurait la présidence de la précédente scéance.

2. Il peut, en cas d'urgence, convoquer la commission de sa propre initiative. Il établit alors l'ordre du jour.

3. Si la réunion a lieu à la demande d'un groupe, celui-ci en précise l'objet.

4. Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Leur envoi est assuré par le secrétariat.

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