RattachementTITRE I : Des commissions paritaires régionales
IdentifiantLEGIARTI000006784511
Texte parentLEGITEXT000006073899
Référencearticle 7 de l'arrêté du 17 mai 1974 (version du 24 novembre 1976)Légifrance →
1. Chaque groupe désigne en son sein ses représentants au comité technique paritaire. Celui-ci comprend deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organismes d'assurance maladie et deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des organisations.
2. Toutefois, en cas de dualité de la représentation des organisations à la commission, chacune d'entre elles dispose en toute hypothèse au sein du comité technique d'un siège de représentant titulaire.
3. Le comité technique paritaire procède à l'instruction préalable des dossiers soumis à son examen par la commission.
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